Bureau de l’avocat des enfants

Le Bureau de l’avocat des enfants est un bureau indépendant au sein du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

L’avocate ou l’avocat des enfants peut décider d’agir à titre de représentante ou représentant juridique ou de tutrice ou tuteur à l’instance pour les enfants de l’Île‑du-Prince-Édouard dans les affaires qui portent sur le temps parental et les responsabilités décisionnelles.

Le Bureau a pour mandat de protéger et de défendre l’intérêt véritable des enfants dont les parents sont séparés ou divorcés et engagés dans des conflits complexes relativement aux arrangements parentaux.

Lorsque l’avocate ou l’avocat des enfants représente un enfant, elle ou il représente de façon indépendante les besoins et les intérêts de cet enfant. L’avocate ou l’avocat agit alors pour le compte de l’enfant et ne représente aucun des deux parents.

Quelles sont les affaires pour lesquelles le Bureau de l’avocat des enfants peut fournir de l’aide?

Le Bureau de l’avocat des enfants ne peut fournir de l’aide que pour les affaires de droit familial qui portent sur :

  • le temps parental;
  • les responsabilités décisionnelles concernant un enfant

Qu’est-ce qui mène à l’intervention du Bureau de l’avocat des enfants?

En vertu de la Judicature Act (loi sur l’organisation judiciaire), quiconque peut faire une recommandation au Bureau de l’avocat des enfants et lui demander d’envisager de mener une enquête. Le Bureau de l’avocat des enfants peut recevoir des recommandations relativement à des affaires portant sur le temps parental et les responsabilités décisionnelles d’une des quatre façons suivantes:

  1. Si l’affaire portant sur le temps parental ou les responsabilités décisionnelles est devant le tribunal, un juge peut faire une recommandation et demander l’intervention du Bureau de l’avocat des enfants pour représenter l’enfant ou son intérêt véritable; 
  2. Un parent, une tutrice ou un tuteur peut faire une recommandation et demander l’intervention du Bureau de l’avocat des enfants pour représenter son enfant. Cette demande peut être effectuée par la personne elle-même au moyen du formulaire de recommandation du Bureau de l’avocat des enfants. Pour demander ce formulaire, composez le 902-368-4842;
  3. Tout membre du public (p. ex. enseignante ou enseignant, membre de la famille, professionnelle ou professionnel de la santé, etc.) peut faire une recommandation et demander l’intervention du Bureau de l’avocat des enfants dans une affaire en remplissant un formulaire de recommandation. Pour demander ce formulaire, composez le 902‑368‑4842;
  4. Le Bureau de l’avocat des enfants peut mener une enquête dans une affaire de sa propre initiative.

À la suite de son enquête, le Bureau de l’avocat des enfants peut intervenir pour représenter un enfant dans une instance portant sur le temps parental et les responsabilités décisionnelles. 

En vertu de la  Judicature Act, (loi sur l’organisation judiciaire), l’avocate ou l’avocat des enfants est autorisé à représenter des enfants pendant les processus de résolution de conflits, comme la médiation, afin d’aider les parents engagés dans des situations hautement conflictuelles à trouver des solutions sans passer par le tribunal.

Le Bureau de l’avocat des enfants interviendra-t-il automatiquement s’il en reçoit la demande?

Non, pas nécessairement. Le simple fait qu’une personne fasse une recommandation n’entraîne pas automatiquement l’intervention du Bureau de l’avocat des enfants. Lorsque le Bureau de l’avocat des enfants reçoit un formulaire de recommandation, il détermine s’il est approprié de mener une enquête dans l’affaire en question. Si le Bureau de l’avocat des enfants décide de mener une enquête, il prendra alors des mesures pour déterminer s’il est nécessaire et dans l’intérêt véritable de l’enfant d’intervenir pour le représenter. La décision d’intervenir ou non lui revient.

Le Bureau de l’avocat des enfants n’intervient que dans les affaires portant sur le temps parental ou les responsabilités décisionnelles, lorsqu’il juge qu’il peut aider l’enfant.

Selon la situation, le Bureau de l’avocat des enfants établit parfois que d’autres services pourraient être plus appropriés pour la famille, comme la médiation, des cours d’éducation des parents, etc. 

J’ai reçu une lettre du Bureau de l’avocat des enfants qui mentionne que ma famille a fait l’objet d’une recommandation. Qu’est-ce que cela signifie?

Si quelqu’un effectue une recommandation concernant votre enfant au Bureau de l’avocat des enfants, ce dernier devrait ensuite examiner cette recommandation et déterminer s’il procédera à une enquête. À la lumière des renseignements fournis dans la recommandation, le Bureau de l’avocat des enfants peut aussi décider de mener une enquête immédiatement.

Pour l’aider à déterminer si son intervention est nécessaire et dans l’intérêt véritable d’un enfant, le Bureau de l’avocat des enfants devra généralement demander aux parents ou tuteurs de répondre à certaines questions au sujet des ressources qu’ils utilisent déjà pour tenter d’atténuer le conflit. Cette étape fait partie du processus habituel de collecte de renseignements que suit le Bureau de l’avocat des enfants pour déterminer s’il interviendra ou non. Si vous avez des questions concernant la façon de remplir les documents qui vous sont transmis par le Bureau de l’avocat des enfants, veuillez communiquer avec celui-ci au 902-368-4842.

Quels sont les éléments pris en considération par le Bureau de l’avocat des enfants lorsqu’une recommandation lui est transmise?

Lorsqu’il reçoit une recommandation, le Bureau de l’avocat des enfants détermine d’abord si cette celle-ci se rapporte à une affaire de son champ de compétence. Par exemple, le Bureau de l’avocat des enfants n’a pas la compétence (c.-à-d. le pouvoir) pour intervenir dans certaines affaires, y compris, mais sans s’y limiter, les suivantes :

  • les affaires de protection de l’enfance;
    • la scolarité des enfants (sauf les questions liées aux responsabilités décisionnelles concernant l’éducation des enfants);
    • les préoccupations liées à la prestation de services gouvernementaux aux enfants.

Le Bureau de l’avocat des enfants vérifie aussi si les parents ont eu l’occasion d’utiliser d’autres ressources pouvant les aider à atténuer le conflit, puisqu’un coparentage pacifique est dans l’intérêt véritable des enfants. En outre, dans certaines situations, il est possible que d’autres ressources soient mieux en mesure d’aider les enfants. Lorsque le Bureau de l’avocat des enfants reçoit une recommandation, il communique en général avec les parents afin de déterminer quelles sont les ressources qu’ils ont déjà utilisées pour les aider à régler les problèmes qui ont pu mener à la recommandation.

Lorsque le Bureau de l’avocat des enfants décide de mener une enquête, quelles sont les mesures qu’il prend? 

Lorsqu’il décide de mener une enquête, le Bureau de l’avocat des enfants peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

  • examiner le dossier du tribunal (le cas échéant);
  • transmettre des formulaires à remplir aux parents afin d’obtenir des renseignements détaillés sur leur situation et celle de l’enfant;
  • mener des entrevues individuelles avec les parents ou l’enfant;
  • recueillir les renseignements pertinents au sujet de l’enfant auprès des ministères et organismes gouvernementaux et d’autres personnes et organismes liés à l’enfant concerné (p. ex. école, professionnelles ou professionnels de la santé, entraîneuses ou entraîneurs, thérapeutes, etc.).

Le Bureau de l’avocat des enfants peut exiger que ces renseignements soient fournis sans le consentement des parents ni de la partie ou de l’organisme qui détient ces renseignements.

Le Bureau de l’avocat des enfants peut aiguiller les membres de la famille vers d’autres services pouvant être bénéfiques, par exemple des cours d’éducation des parents, des services de counseling ou des services de médiation.

S’il y a lieu, l’avocate ou l’avocat des enfants travaillera avec les parents pour les aider à en arriver à une solution, à mieux communiquer et à renforcer les relations parent-enfant.

Si l’affaire a été portée devant le tribunal, l’avocate ou l’avocat des enfants peut présenter des observations au nom de l’enfant. Ce sera alors au tribunal de déterminer ce qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant. Si l’affaire n’a pas été portée devant le tribunal, l’avocate ou l’avocat des enfants a le pouvoir d’entamer une procédure au nom de l’enfant.

Lorsque le Bureau de l’avocat des enfants mène une enquête, que prend-il en considération pour déterminer s’il intervient ou non?

En vertu de la Judicature Act(loi sur l’organisation judiciaire), le Bureau de l’avocat des enfants est habilité à prendre différentes mesures durant le processus d’enquête :

  1. intervention en vue d’agir à titre de conseiller juridique pour l’enfant dans la procédure ou d’entamer une procédure devant le tribunal;
  2. représentation de l’enfant dans le cadre d’un autre processus de règlement des différends;
  3. demande d’un rapport sur le point de vue de l’enfant ou d’une évaluation d’arrangement parental;
  4. aiguillage des parents ou de l’enfant vers différentes ressources. 

Le Bureau de l’avocat des enfants considère qu’une intervention complète pour agir à titre d’avocat de l’enfant n’est nécessaire que lorsque les autres ressources n’ont pas réussi à atténuer suffisamment le conflit ou que des mesures ne sont pas prises pour tenir adéquatement compte de l’intérêt véritable de l’enfant.

Pour évaluer si une intervention peut être efficace, le Bureau de l’avocat des enfants prendra en considération des questions comme les suivantes :

  1. Compte tenu de la situation de cet enfant et de la famille, de même que des outils juridiques et de la compétence (c.-à.-d. du pouvoir) du Bureau de l’avocat des enfants, y a-t-il une solution que celui-ci peut tenter de mettre en place en vue d’aider l’enfant?
  2. Si oui, est-ce qu’un autre service serait mieux en mesure d’obtenir ce résultat (p. ex. thérapeute ou conseillère ou conseiller, éducation des parents, etc.)?
  3. Si le Bureau de l’avocat des enfants intervient, quelle est la probabilité que son intervention réduise le conflit entre les parents qui nuit à l’enfant?
  4. Le conflit ou litige est-il à un stade précoce et les parents ont-ils eu une possibilité raisonnable de tenter de le résoudre sans l’intervention du Bureau de l’avocat des enfants?
  5. Y a-t-il des mesures juridiques qui seraient avantageuses pour l’enfant et qui ne sont pas prises dans ce litige?
  6. Si oui, pourquoi ces mesures ne sont-elles pas prises et le Bureau de l’avocat des enfants devrait-il intervenir afin de les prendre?
  7. Quels risques, le cas échéant, l’intervention du Bureau de l’avocat des enfants entraîne-t-elle pour l’enfant?
  8. Quels risques, le cas échéant, la non-intervention du Bureau de l’avocat des enfants entraîne-t-elle pour l’enfant?
  9. Est-ce que le point de vue et les préférences de l’enfant sont convenablement considérés?
  10. Si non, en considérant le pouvoir du Bureau de l’avocat des enfants, quelle est la meilleure méthode pour veiller à ce que les intérêts de l’enfant soient portés devant le tribunal ou pris en considération dans le processus de résolution de conflit?

L’ordre de cette liste n’est pas indicatif de la priorité à accorder à l’une ou l’autre des questions. Le Bureau de l’avocat des enfants tiendra compte de la situation et des besoins uniques de chaque enfant au moment de considérer les points ci-dessus.

Le Bureau de l’avocat des enfants intervient-il seulement dans les affaires devant le tribunal?

Non. Le Bureau de l’avocat des enfants peut intervenir dans des affaires liées au temps parental et aux responsabilités décisionnelles qui sont devant le tribunal et d’autres qui ne le sont pas. Il lui revient en dernier ressort de décider s’il intervient ou non dans une affaire.

Qu’arrive-t-il lorsque l’avocate ou l’avocat des enfants représente un enfant?

Lorsque le Bureau de l’avocat des enfants décide d’intervenir et de représenter un enfant dans une affaire liée au temps parental ou aux responsabilités décisionnelles, l’avocate ou l’avocat des enfants devient le représentant juridique de l’enfant; elle ou il ne représente aucun des parents. En fait, en vertu de la Judicature Act (loi sur l’organisation judiciaire), l’avocate ou l’avocat des enfants a le droit d’intervenir et de représenter l’enfant sans le consentement des parents.

Lorsque l’avocate ou l’avocat des enfants représente un enfant, celui-ci est son client. Cela signifie que l’avocate ou l’avocat des enfants n’accepte pas d’instructions des parents et n’a pas de compte à leur rendre.

L’avocate ou l’avocat des enfants qui représente un enfant peut :

  • rencontrer les parents de l’enfant ou toute personne demandant du temps parental ou des responsabilités décisionnelles concernant l’enfant;
  • rencontrer l’enfant aussi souvent que jugé nécessaire;
  • déterminer le point de vue de l’enfant, dans la mesure du possible;
  • communiquer avec les personnes-ressources pertinentes, comme les enseignantes et enseignants, les fournisseuses et fournisseurs de soins de santé et de services de garde, les conseillères et conseillers, etc.;
  • rencontrer les parents ou les autres parties pour fournir de la rétroaction et, s’il y a lieu, suggérer des façons de résoudre les problèmes entre les parents;
  • aiguiller les parents vers des ressources pouvant les aider à se partager les responsabilités parentales plus pacifiquement;
  • participer à des processus de résolution des conflits, comme la médiation, afin de représenter les intérêts de l’enfant;
  • participer aux procédures devant le tribunal afin de représenter l’enfant et son intérêt véritable et d’exprimer au tribunal la position prise au nom de l’enfant;
  • demander qu’une clinicienne ou un clinicien du tribunal de la famille prépare une évaluation d’arrangement parental ou un rapport sur le point de vue de l’enfant.

Il ne faut pas oublier que si une affaire de droit familial est portée devant le tribunal, c’est le juge qui décide ce qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant. Le travail de l’avocate ou de l’avocat des enfants consiste à veiller à ce que les intérêts de l’enfant soient représentés. Pour en savoir plus sur le pouvoir de l’avocate ou de l’avocat des enfants à l’Île-du-Prince-Édouard, consultez l’article 33.1 de la Judicature Act (loi sur l’organisation judiciaire), que vous trouverez ici.

Je suis un parent et je ne suis pas d’accord avec une décision ou une mesure prise par l’avocate ou l’avocat des enfants dans mon affaire. Que puis-je faire?

Il est important de se rappeler que le Bureau de l’avocat des enfants intervient dans les affaires du tribunal de la famille dans le but de veiller à ce que les intérêts de l’enfant soient représentés devant le tribunal. Bien que nous comprenions que vous teniez à votre position, le Bureau de l’avocat des enfants représente l’enfant et non les parents dans les affaires portées devant le tribunal de la famille. Chaque fois que le Bureau de l’avocat des enfants décide d’intervenir, de prendre une mesure ou de fermer un dossier, il le fait en fonction de ce qui est dans l’intérêt véritable de l’enfant dans la situation unique de celui-ci. Même si vous n’êtes pas d’accord avec la position de l’avocate ou l’avocat des enfants ou les mesures prises, nous vous remercions de comprendre que l’avocate ou l’avocat représente votre enfant en fonction de son point de vue et de son intérêt véritable.

Les services du Bureau de l’avocat des enfants sont-ils gratuits?

Oui, le Bureau de l’avocat des enfants est un service gratuit financé par le gouvernement.

Avec qui puis-je communiquer pour obtenir plus d’information?

Bureau de l’avocat des enfants

Téléphone : 902-368-4842

Télécopieur : 902-368-5335

Courriel : OCL@gov.pe.ca

Date de publication : 
le 6 Août 2024